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DROITS ET DEVOIRS DES APPRENTIS

 

PÉDAGOGIE

Droits et Devoirs des Apprentis

L’apprenti ou salarié est assigné à une tâche dans le cadre d’un horaire établi.
Il exécute le travail fourni par l’employeur, en contrepartie duquel il perçoit un salaire. Il perçoit également une contrepartie pour les heures supplémentaires effectuées.

L’APPRENANT EN TANT QU’APPRENTI OU SALARIÉ BÉNÉFICIE :

  • de congés payés,
  • de RTT le cas échéant,
  • d’une couverture sociale,
  • d’une mutuelle et des avantages sociaux établis dans la société qui l’accueille.
  • de règles d’hygiène et de sécurité mises en place par l’employeur qui se traduisent entre autres par d’un suivi médical, la mise en place d’actions de prévention, de formation, ou encore par l’aménagement et l’utilisation de locaux de travail qui répondent à des normes de sécurité.
  • d’une prise en charge à 50% du prix des abonnements de transport collectif sur tout le territoire.

Le contrat de travail de l’apprenti ou du salarié doit respecter le code du travail et la convention collective le cas échéant.

 

L’apprenti ou salarié est protégé dans ses droits et ses libertés individuels :

  • il ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires ou contraires à l’égalité de traitement des salariés.
  • l’apprenti ou salarié a droit sur son lieu de travail au respect de sa vie privée et au respect de sa liberté d’expression qui toutefois est limitée par ses propres obligations de discrétion et de loyauté envers son employeur.
  • il a le droit également au respect de ses opinions et de ses convictions religieuses. Le port d’un signe ou d’un vêtement religieux est autorisé. Toutefois, la liberté de se vêtir à sa guise pendant le temps et sur le lieu de travail n’est pas une liberté fondamentale. L’employeur peut ainsi interdire certaines tenues ou accessoires (ou imposer le port de certaines tenues) pour des raisons de sécurité, de santé ou d’hygiène sanitaire. Une clause de neutralité dans un règlement intérieur peut interdire à un salarié en contact avec la clientèle le port de tout signe manifestant des convictions personnelles.

 

Pour autant qu’il soit nécessaire de le rappeler, le harcèlement moral et/ou sexuel est un délit.

La loi organise la protection des salariés, des agents publics et des stagiaires. Le harcèlement moral se manifeste par des agissements malveillants répétés (remarques désobligeantes, intimidations, insultes), qui ont pour effet une forte dégradation des conditions de travail de la victime et qui porte atteinte à ses droits et à sa dignité, altère sa santé physique ou mentale, ou compromet son avenir professionnel.

Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Ces agissements sont interdits, même en l’absence de lien hiérarchique entre celui ou celle qui commet et celui ou celle qui subit.

Ils sont passibles de sanctions pénales. Tout apprenti ou salarié bénéficie de protection contre la discrimination et contre le harcèlement moral et sexuel.

 

EN CONTREPARTIE, L’APPRENTI OU LE SALARIÉ DOIT :

  • Aller en cours et suivre avec assiduité la formation
  • Respecter les horaires de travail déterminés par le contrat de travail ou le règlement intérieur
  • Effectuer le travail en conformité avec les instructions données par son employeur. L’exécution du travail par le salarié implique que celui-ci adopte un comportement professionnel de nature à éviter les erreurs ou négligences répétées, il doit respecter la discipline et les directives de ses supérieurs hiérarchiques.
  • Il doit également se soumettre aux clauses du règlement intérieur qui lui sont opposables de plein droit.
  • Il doit respecter l’ensemble des éléments du contrat, notamment ses clauses.
  • Il doit prendre soin du matériel qu’on lui confie, ne pas consommer des substances de nature à nuire à son travail (alcool, drogue etc.), suivre les consignes de sécurité générales et spécifiques auxquelles il peut être soumis dans le cadre de ses fonctions.
  • Il est, par ailleurs, redevable d’un devoir de loyauté et ne doit pas porter atteinte aux intérêts de l’entreprise en commettant des actes de concurrence déloyale. L’apprenant en tant qu’apprenti ou salarié peut éventuellement être tenu à une obligation de discrétion et de confidentialité. Il est tenu à un devoir de réserve, notamment dans le cadre du service public.

 

Une violation de ces devoirs ou obligations peut entraîner des sanctions disciplinaires, voire le licenciement de l’apprenti ou du salarié. A cet égard, il est rappelé que l’exclusion définitive de l’apprenti prononcée par le CFA, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel par l’employeur.

Soutien et accompagnement des jeunes en situation de handicap

Au sein de nos deux campus, une référente handicap apporte son soutien aux jeunes en situation de handicap tout au long de leur parcours de formation.
Des aménagements sont prévus pour surmonter les difficultés liées à la vie scolaire et professionnelle.

N’hésitez pas à demander toute information complémentaire à notre référente handicap :

Mme Chaimae Chalabi chaimae.chalabi@ipf-formation.com – 01 55 43 83 90

 

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Santé & Sécurité au Travail des apprentis

RAPPEL SUR LES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ EN MILIEU PROFESSIONNEL, DANS LE CADRE DE VOTRE ALTERNANCE.

 

DROITS ET DEVOIRS DE L’EMPLOYEUR ET DU SALARIE

L’EMPLOYEUR

Art L4121-1 : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement.

Art R4141-2 : L’employeur informe, lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire, les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun.

LE SALARIÉ

 Art L4122-1 : Chaque travailleur doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail.

 

LES INTERLOCUTEURS SANTÉ ET SECOURISME AU TRAVAIL

INTERLOCUTEURS INTERNES À L’ENTREPRISE

  • Le Comité Social et Economique (CSE) : Obligatoire à partir de 11 salariés, le CSE a des attributions en matière de santé, de sécurité des conditions de travail, d’activités sociales et culturelles. Il assure l’expression collective des salariés.
  • Le responsable sécurité : Il est présent en fonction de la taille de l’entreprise. Son rôle est d’assister et d’aider l’employeur à la mise en place d’une politique de prévention des risques professionnels.
  • Infirmier(e) de santé au travail : Obligatoire à partir de 200 salariés dans l’industrie et 500 dans le tertiaire, il assure le suivi de la santé des salariés et participe à la politique de prévention de l’entreprise.
  • Le Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Salarié formé pour intervenir en cas d’accident du travail ou d’un malaise, il est aussi un acteur de prévention.

INTERLOCUTEURS EXTERNES À L’ENTREPRISE

> Le service de santé au travail : La médecine du travail intervient auprès des salariés pour prévenir toute altération de leur santé dans l’exercice de leur activité professionnelle. Une visite à l’embauche puis des visites régulières permettent de maintenir l’aptitude du salarié à son poste.

> L’inspection du travail : Elle informe, conseille et contrôle l’application des règles du droit du travail au sein des entreprises.

LES ATTEINTES A LA SANTÉ EN MILIEU PROFESSIONNEL

Accident de trajet : (Art L411-2 du code de la sécurité sociale). Il peut se produire lors des trajets aller ou retour entre : le lieu de travail et le lieu du domicile, le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou tout autre lieu où le salarié prend ses repas. Le domicile inclut la résidence principale, la résidence secondaire ou un lieu fréquenté de façon habituelle pour des motifs familiaux. L’itinéraire doit être le plus direct possible, mais peut inclure de brefs arrêts liés aux nécessités de la vie courante (covoiturage régulier, enfants à déposer à l’école, etc.).

Accident du travail : (Art L411-1 du code de la sécurité sociale) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

 

Les accidents du travail, ce sont :

  • 1 décès toutes les 17 h,
  • 1 incapacité permanente toutes les 15 min,
  • 1 accident avec minimum 4 jours d’arrêt toutes les min.

> Maladie professionnelle : (Art L411-1 du code de la sécurité sociale) : Une maladie est dite « professionnelle » si elle est la conséquence directe de l’exposition habituelle d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

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